samedi 15 mars 2008

Contre-modèle québecois en matière de législation des psychothérapies.


" 187.4.3. Toute poursuite pénale pour exercice illégal de la psychothérapie ou pour usurpation du titre de psychothérapeute est intentée par l'Ordre professionnel des psychologues du Québec, sur résolution du Bureau ou du comité administratif. »


Est-ce un cauchemar orwellien? Mais non, il s'agit seulement du nouveau projet de loi québecois visant à réglementer l'exercice de la psychothérapie. Et là, dans ce nouveau projet, pas la moindre nuance à l'égard de l'histoire, qui est simplement un songe révolu et un tissu d'erreur, ou alors, c'est incompréhensible. Voyez cela : cette loi crée de toutes pièces un exercice illégal de la psychothérapie et une usurpation de titre, titre qui est, il faut le souligner, créé par la même loi; si le législateur québecois ne s'embarrasse pas de nuance pour désigner un exercice illégal, c'est qu'il est en mesure de définir un exercice légal, que voici que voilà:


« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.

L’Office, par règlement, établit une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa mais qui s’en rapprochent et définit ces interventions.

« 187.2. — Tout médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute doit exercer la psychothérapie en respectant, outre les lois et les règlements qui le régissent, les règles suivantes :

1° établir un processus interactionnel structuré avec le client ;

2° procéder à une évaluation initiale rigoureuse ;

3° appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication ;

4° s’appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes d’intervention validées qui respectent la dignité humaine.

« 187.3. — Pour obtenir un permis de psychothérapeute, une personne en fait la demande au Bureau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec et acquitte les droits annuels que le Bureau fixe par résolution. »



etc...

Je ne commente pas en détail l'ensemble du texte, que l'on peut trouver à l'adresse, [page LTA], grâce à la vigilance de François-Régis Dupond-Muzart, comme c'est toujours le cas dès qu'il s'agit de questions relatives aux aspects juridiques de la psychanalyse et des psychothérapies, et souvent le cas pour bien d'autres choses.



DK


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